Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers de l'armée active retraités ou démissionnaires sont, sauf décision contraire du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, versés dans la réserve lorsqu'ils quittent le service actif.

Ces officiers, ainsi que les officiers de réserve ayant servi en situation d'activité pendant quinze ans au titre de l'article 26 de la loi du 30 juin 1952 susvisée, peuvent être maintenus dans la réserve au-delà de la limite d'âge prévue par l'article 29 ci-dessus jusqu'à ce qu'ils y aient accompli cinq années de service après la cessation de leur activité.

Les officiers de réserve servant en situation d'activité peuvent être maintenus dans cette situation pour parfaire quinze ans de services, sans pouvoir cependant dépasser la limite d'âge statutaire des officiers d'active de mêmes corps et grade.