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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après, l'officier de réserve maintenu est rayé des cadres d'office lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade.

Cette limite d'âge, qui est fixée par arrêté du ministre des armées, ne peut être supérieure à la limite d'âge statutaire de l'officier d'active de mêmes corps et grade.