Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
L'officier de réserve maintenu en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus peut être rayé des cadres à tout moment par décision du ministre des armées. Cette radiation est de droit pour tout officier de réserve, père de six enfants, qui en fait la demande.