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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


A l'expiration de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, l'officier de réserve peut être maintenu à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

La décision de maintien est prise en fonction des besoins des armées, compte tenu de l'aptitude physique et technique de l'intéressé.

A aptitude égale, sont maintenus en priorité les officiers de réserve ayant exercé une activité correspondant à des critères fixés par décret.