Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions, est de quinze jours à compter du jour de la signification.
L'appel est jugé par la cour dans les trois mois ; l'arrêt est exécutoire sur minute.
Le greffier de la cour transmet dans les huit jours du prononcé un extrait de l'arrêt au greffier du tribunal.