Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
En temps de guerre, les officiers de réserve peuvent obtenir de l'avancement dans le grade ou dans la Légion d'honneur, dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, mais au titre de la réserve. Ils peuvent, dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, accéder à tous les grades de la hiérarchie militaire et de la Légion d'honneur.