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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


L'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date fixée dans le décret qui les a nommés à leur grade, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, déduction faite des périodes interruptives de l'ancienneté.

Le temps passé dans un grade en situation d'activité ou dans l'armée active, et pour les lieutenants de réserve, le temps passé dans la même situation dans les grades de lieutenant ou de sous-lieutenant compte pour le double de sa durée effective en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté des officiers de réserve en vue de l'avancement au choix.

Aucun officier de réserve ne peut être promu s'il ne compte, dans son grade, une ancienneté réelle au moins égale à celle de l'officier d'active du même cadre et du même grade le moins ancien en grade, déjà promu, à titre normal, la même année.

Le ministre de la défense nationale fixe, chaque année : d'une part, les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieur sera vérifiée et notamment la durée des périodes des candidats à l'avancement ; d'autre part, les conditions d'ancienneté de grade et éventuellement d'âge auxquelles les intéressés devront satisfaire pour faire l'objet d'une proposition soit à titre normal, soit à titre exceptionnel. Dans tous les cas, les conditions d'ancienneté réelle de grade à exiger ne pourront être plus favorables que celles qui sont fixées la même année à l'égard des officiers d'active du même cadre et du même grade pour être proposés à titre normal.

Les conditions fixées aux articles 21 et 22 ou déterminées par application du présent article ne font pas obstacle aux dispositions de la loi n° 55-1034 du 4 août 1955.

Nonobstant toutes dispositions contraires en matière d'avancement et de décompte d'ancienneté, les officiers de réserve servant en situation d'activité en dehors des périodes d'instruction, pourront être promus, pour services exceptionnels, dans les mêmes conditions que les officiers d'active. Mention du détail de ces services exceptionnels devra figurer au Journal officiel.