Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu'ils comptent deux années effectives d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.