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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers de réserve sont astreints à l'examen périodique de leurs aptitudes physique et technique à leurs fonctions de mobilisation. Cette vérification a lieu, en principe, au cours des périodes fixées à l'article 18 ci-dessus, avant toute inscription au tableau.