Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers de réserve peuvent être convoqués pour des périodes d'instruction, dont la durée globale ne peut dépasser :
Cent vingt jours jusqu'au grade de lieutenant inclus ;
Cent quatre-vingts jours jusqu'au grade de capitaine inclus ;
Deux cent quarante jours jusqu'au grade de commandant inclus ;
Deux cent soixante-dix jours jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclus ;
Trois cents jours jusqu'au grade de colonel inclus, sans que ces périodes d'instruction puissent totaliser plus de vingt-huit jours au cours d'une même année, ni plus de quarante-cinq jours au cours de trois années consécutives.
Ils peuvent, en outre, être convoqués à des séances d'instruction supplémentaires d'une demi-journée à deux jours dont la durée globale ne peut dépasser six jours par an.
Les obligations définies ci-dessus sont diminuées de quinze jours par année passée par les officiers de réserve dans la situation de réserve active.
Les services accomplis comme instructeurs dans le service prémilitaire et dans les écoles de perfectionnement, et l'assiduité dans ces écoles entrent en ligne de compte dans la durée des séances d'instruction supplémentaire ci-dessus.