Articles

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement.

Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités [*publicité*] d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces légales ou dans le Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise au dernier lieu a été effectuée.