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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


La tenue de campagne est seule obligatoire pour les officiers de réserve ; toutefois, ils peuvent porter la tenue qui est prévue pour les officiers de l'armée active dans une circonstance déterminée, lorsque, dans cette circonstance, ils sont autorisés à revêtir l'uniforme.

Une indemnité de première mise d'équipement spécial est acquise à tous les officiers de réserve.

En cas de changement d'arme d'office, ils ont droit, comme les officiers de l'armée active, à une indemnité de changement de tenue.