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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


En dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les officiers de réserve sont admis sans autorisation préalable à revêtir l'uniforme à l'occasion de réunions, fêtes ou cérémonies, à condition de ne s'y livrer à aucune manifestation, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Dans les mêmes conditions, ils peuvent porter l'insigne homologué par la symbolique militaire. Ils peuvent revêtir la tenue militaire pour monter des chevaux affectés à l'armée.