Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers de réserve, pendant les périodes où ils sont en situation d'activité, telle qu'elle est définie à l'article 5, ont les mêmes droits et prérogatives que les officiers de l'armée active sous la réserve mentionnée à l'article 16 ci-dessous.
Dans toutes les circonstances où ils sont autorisés à porter l'uniforme, les officiers de réserve ont droit aux honneurs préséances et marques extérieures de respect dues aux officiers de même grade dans l'armée active.
Ces droits comportent pour eux les mêmes devoirs et obligations.
Tout officier de réserve a le droit, sur la production d'une pièce officielle établissant sa qualité, de requérir qu'il en soit fait mention sur les actes de l'état civil le concernant.