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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir d'avancement pendant qu'ils sont placés dans cette position.

En outre, le temps passé dans cette position - sauf le cas où l'officier de réserve y a été placé pour blessures, infirmités ou maladies reçues, contractées ou aggravées dans le service ou à l'occasion du service - n'entre pas en ligne de compte pour la fixation du rang d'ancienneté.