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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Tout officier de réserve peut être mis en non-disponibilité par mesure de discipline par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, pendant trois mois au moins, un an au plus.

L'officier en non-disponibilité par mesure de discipline ne peut porter l'uniforme ni prendre part à aucune réunion militaire.

En cas de mobilisation, tout officier mis en non-disponibilité par mesure de discipline :

Pour moins d'un an, est réintégré ;

Pour un an, doit être réintégré ou révoqué.