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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus par une commission de réforme comme incapables d'exercer leurs fonctions pendant six mois au moins.

Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois années. Si, à l'expiration de la troisième année, les certificats de visite et contre-visite médicales spécifient que ces officiers sont incapables d'exercer leurs fonctions, ces derniers sont convoqués devant une commission de réforme qui émet son avis au sujet de leur radiation ou de leur réintégration.