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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


La position "hors cadres" est celle de l'officier de réserve qui, dépourvu d'emploi de mobilisation, est affecté soit dans un emploi du service de défense, soit dans un corps spécial ou un cadre d'assimilés spéciaux.