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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


La position "dans les cadres" est celle de l'officier de réserve pourvu d'un des emplois normalement prévus dans les formations mobilisées ou susceptibles de l'être.

L'officier de réserve dans les cadres qui aura souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire prévu à l'article 51, 3e alinéa, de la loi du 31 mars 1928, sera dit en situation de réserve active pendant l'exécution de ce contrat.