Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers de réserve peuvent être dans l'une des positions suivantes :
Dans les cadres ;
Hors cadres ;
En non-disponibilité ;
Dans l'honorariat.
L'officier de réserve "dans les cadres" ou "hors cadres" est en situation d'activité lorsqu'il est présent sous les drapeaux pour une cause quelconque.
Les prescriptions de la présente loi, sauf indication contraire, ne s'appliquent pas aux officiers de réserve dans l'honorariat.