Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)
Le nombre des officiers de réserve à nommer, en provenance des différentes catégories énumérées à l'article 3 ci-dessus, est fixé par le ministre de la défense nationale, dans chaque arme ou service, d'après les nécessités de la mobilisation.