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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-1221 du 1 décembre 1956 FIXANT LE STATUT DES OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers de réserve se recrutent :

1° Parmi les officiers de l'armée active retraités, ceux admis au bénéfice de l'article 8 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, ou les officiers de l'armée active démissionnaires, les premiers et les seconds recevant, dans le corps des officiers de réserve, un grade au moins égal à celui qu'ils détenaient dans l'armée active, les derniers pouvant être admis par décret au même bénéfice ;

2° Parmi les militaires accomplissant leur service actif et ayant satisfait aux conditions fixées par la loi de recrutement pour l'accession dans le corps des officiers de réserve ;

3° Parmi les aspirants de réserve comptant six mois de grade ;

4° Parmi les sous-officiers de réserve comptant deux ans de grade de sous-officier, titulaires du brevet de chef de section ou du titre correspondant ;

5° Parmi les étrangers ayant servi en campagne comme officiers dans l'armée française ou dans les armées étrangères et naturalisés Français par la suite, dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 51-651 du 24 mai 1951 ;

6° En temps de guerre seulement, parmi les sous-officiers de la disponibilité et des réserves dans les conditions identiques à celles imposées dans les mêmes circonstances aux sous-officiers de l'armée active.

Outre ces dispositions générales, ils peuvent encore se recruter :

a) En ce qui concerne les officiers de gendarmerie et de justice militaire :

1° Parmi les anciens adjudants-chefs et adjudants de l'armée active du corps ;

2° Parmi les membres des parquets, magistrats de l'ordre judiciaire, greffiers de tribunaux pourvus de la licence en droit, avocats inscrits au barreau de leur ordre, à condition qu'ils aient deux ans de grade de sous-officier et qu'ils appartiennent à la 2e réserve.

b) En ce qui concerne le service de santé et le service vétérinaire, parmi les docteurs en médecine, les dentistes diplômés, les pharmaciens et les vétérinaires exemptés ou réformés, reconnus ultérieurement aptes au service dans la réserve, dans les conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles.

Les officiers interprètes de réserve sont recrutés dans les conditions fixées par le décret portant statut de leur corps.

Les règles relatives au passage, dans les corps des officiers de réserve de l'armée de terre, des officiers appartenant aux réserves de l'armée de mer et de l'armée de l'air sont fixées par décret.