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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1814 du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1814 du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d'événements de guerre.)


Les actes de décès seront rédigés conformément aux dispositions de l'article 79 du Code civil. Ils seront transcrits sur les registres de l'état civil de la mairie du dernier domicile du défunt et, à défaut de dernier domicile connu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.

Au cas de lacunes ou d'erreurs ne créant pas de doute sur le fait du décès ni sur l'identité du militaire décédé, ils pourront être l'objet d'une rectification administrative qui interviendra suivant la procédure prévue par le décret-loi du 18 novembre 1939.