Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-340 du 18 mars 1950 MODALITES DE L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX EN 1950 DES JEUNES GENS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-340 du 18 mars 1950 MODALITES DE L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX EN 1950 DES JEUNES GENS)
Les jeunes gens ayant bénéficié d'une dispense ou d'une réduction de service en vertu des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, seront versés dans la disponibilité à la date à laquelle ils auraient été incorporés s'ils n'avaient pas été dispensés de service ou à celle du renvoi dans leurs foyers s'ils ont bénéficié d'une rédaction de service ; ils y seront maintenus jusqu'à la date du passage de leur classe d'âge dans la première réserve, sauf application des articles 16, 21 et 23 de la loi du 31 mars 1928.