Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-340 du 18 mars 1950 MODALITES DE L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX EN 1950 DES JEUNES GENS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-340 du 18 mars 1950 MODALITES DE L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX EN 1950 DES JEUNES GENS)
A titre exceptionnel, seront dispensés en 1950 de leurs obligations de service actif :
a) D'office :
Les hommes classés "bons pour le service auxiliaire" par les conseils de révision ;
b) Sur leur demande :
Les pères de famille ;
Les fils ainés de veuves non remariées, de femmes abandonnées pour lesquelles la preuve de l'abandon résultera d'un jugement condamnant le mari pour abandon de famille, ou de filles-mères abandonnées ;
Les aînés d'orphelins de père et de mère ;
Les fils aînés d'une famille comptant sept enfants vivants ou morts pour la France ou victimes d'un accident mortel du travail ;
Les fils puînés d'une des familles visées aux trois alinéas précédents dont aucun frère plus âgé n'a bénéficié d'une dispense de service au titre de fils aîné.
Un décret diffusé un mois avant l'appel de chacune des fractions du contingent, fixera la liste des pièces justificatives à joindre aux demandes de dispense ainsi que la dite limite pour leur dépôt.
Les militaires remplissant actuellement les conditions indiquées ci-dessus, qui n'ont pas de frères puînés susceptibles de bénéficier de la dispense de service militaire, seront libérés fin avril 1950.