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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

Dans les trois jours [*délai*], le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal et il est aussitôt procédé comme il est dit à l'article 101.