Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-39 du 7 janvier 1948 RELATIVE AU RAPPEL A L'ACTIVITE ET A L'AVANCEMENT DES OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE DE TERRE EN NON-ACTIVITE PAR SUPPRESSION D'EMPLOI OU LICENCIEMENT DE CORPS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-39 du 7 janvier 1948 RELATIVE AU RAPPEL A L'ACTIVITE ET A L'AVANCEMENT DES OFFICIERS DE L'ARMEE ACTIVE DE TERRE EN NON-ACTIVITE PAR SUPPRESSION D'EMPLOI OU LICENCIEMENT DE CORPS)


Les officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ne seront rappelés à l'activité qu'en cas de création d'emplois du fait d'augmentation des effectifs de l'armée active de terre.

Le nombre des officiers rappelés ne pourra excéder la moitié du nombre des emplois de leur grade ainsi créés dans leur cadre.

Pour tous les grades, les rappels seront, d'office ou sur demande des intéressés, prononcés exclusivement au choix par décret du président du conseil des ministres, sur proposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Toutefois, dans la limite du dixième des vacances normales, peuvent être rappelés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, mais seulement sur leur demande, les officiers dont les connaissances d'ordre technique, juridique ou administratif sont utiles au bon fonctionnement des services.