Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les cas prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal qui fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance [*délai*], par acte extrajudiciaire [*conditions de forme*], à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants sociaux pour être entendus par le tribunal siégeant en chambre du conseil, en présence du syndic ou lui dûment appelé par lettre recommandée du greffier.