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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 août 1943 PILLAGE EN TEMPS DE GUERRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 août 1943 PILLAGE EN TEMPS DE GUERRE)


Le crime prévu à l'article 1er et toutes infractions connexes, quelle qu'en soit la gravité, seront déférés au tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. Les procédures seront instruites et jugées conformément aux articles 3 à 6 de ladite loi.