Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative aux corps militaire des ingénieurs des études et techniques de ‎travaux maritimes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative aux corps militaire des ingénieurs des études et techniques de ‎travaux maritimes)


Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont recrutés au grade d'ingénieur :

1° Par concours ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Sur titres, parmi les candidats titulaires de titres ou diplômes dont la liste est fixée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Au choix, parmi les candidats appartenant à certaines catégories de personnels des armées inscrits sur une liste d'aptitude compte tenu de leur qualification, de leur manière de servir et du résultat d'un examen professionnel. Les catégories de personnels pouvant être recrutés au choix ainsi que les proportions de postes réservés à certaines catégories sont fixées par décret en Conseil d'Etat.