Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative aux corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative aux corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes)
Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes peuvent être admis, par concours ou au choix, dans le corps civil des ingénieurs des travaux maritimes. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette admission ainsi que les modalités de reclassement dans le nouveau corps et de prise en compte, pour l'avancement, des services antérieurs. Ces conditions peuvent éventuellement déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires.