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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsqu'en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, par le tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal [*compétent*], qui a déjà prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard du dirigeant.

Les créanciers admis dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale sont admis de plein droit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant.

La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'alinéa dernier dudit article 101.