Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale. Dans ce cas, le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de la personne morale produit au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.