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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)


Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les chambres,(le Parlement), dès quelles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit.