Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)
Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi.