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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)


En cas de dissolution de la Chambre des députés jusqu'à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République.

Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le Président, de l'avis du Conseil des ministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les chambres dans le plus bref délai possible.