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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)


En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.