Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.)
L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée.
Une loi peut seule déclarer l'état de siège, cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.