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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsque le tribunal se saisit d'office, dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 [*action en comblement du passif*], le président fait convoquer par acte extrajudiciaire à la diligence du greffier ces dirigeants [*sociaux*] dans les conditions prévues à l'article précédent et il est procédé ensuite comme il est dit à l'alinéa 2 dudit article.