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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)


L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lors qu'il a été déclaré ou maintenu par elle.

Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.

L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.

L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.