Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.