Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
L'autorité militaire a le droit :
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.