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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


La requête du syndic tendant à faire supporter par les dirigeants sociaux tout ou partie du passif d'une personne morale dans les cas prévus à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 [*en cas d'insuffisance d'actif - action en comblement du passif*], est signifiée, en vue de leur audition en chambre du conseil, à chacun des dirigeants dont la responsabilité pécuniaire est ainsi recherchée ; la signification [*délai*] est faite huit jours au moins avant la date fixée pour cette audition.

Le tribunal statue dans les moindres délais, en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.