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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)


Dans les places de guerre et postes militaires soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.

Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.