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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)


Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.

Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.