Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.