Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)
L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.