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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.)


L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.