Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 décembre 1923 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DES ACTES ET ARCHIVES DETRUITS DANS LES DEPARTEMENTS PAR SUITE DES EVENEMENTS DE GUERRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 décembre 1923 RELATIVE A LA RECONSTITUTION DES ACTES ET ARCHIVES DETRUITS DANS LES DEPARTEMENTS PAR SUITE DES EVENEMENTS DE GUERRE)


Lorsque le titre original a été perdu ou détruit par suite d'événements de guerre, les copies font foi d'après les indications suivantes :

1° Les grosses et les expéditions font la même foi que l'original quand elles ont été délivrées par l'officier public ou ministériel compétent.

Lorsqu'une de ces grosses ou de ces expéditions se trouve chez un officier public ou ministériel, chez un fonctionnaire ou chez un particulier, celui-ci est tenu soit de la déposer pour minute dans l'étude de l'officier public ou ministériel qui possédait l'original détruit, soit de faire dresser par cet officier public ou ministériel une copie certifiée conforme de la grosse ou expédition et de déposer cette copie pour minute en l'étude dudit officier public ou ministériel. Dans l'un et l'autre cas, l'officier public ou ministériel dresse procès-verbal du dépôt effectué ;

2° Lorsqu'une grosse ou expédition déposée chez un officier public ou ministériel ou chez un fonctionnaire a été détruite, la copie de cette grosse ou expédition, délivrée par le dépositaire, fait la même foi que l'original et doit être remise à l'étude de l'officier public ou ministériel qui possédait l'original détruit, dans les conditions prévues au paragraphe précédent ;

3° Les extraits littéraux font foi selon les distinctions établies ci-dessus, comme la copie entière, jusqu'à concurrence de leur contenu, mais, en cas de contestation, les tribunaux ont tout pouvoir d'apprécier dans quelle mesure les dispositions transcrites peuvent être admises à produire effet, alors qu'il n'est pas justifié du surplus du contenu de l'acte ;

4° Quand un officier public ou ministériel, détenteur d'un titre original, et ayant qualité pour en délivrer expédition, a reproduit tout ou partie de ce texte, littéralement ou par analyse, dans un autre acte dressé par lui, cette reproduction et les copies qui en sont régulièrement délivrées ont la même force probante que celles respectivement attribuées aux expéditions et aux extraits de l'original disparu ;

5° Les copies de transcription d'actes authentiques délivrées par les conservateurs des hypothèques font foi, jusqu'à preuve contraire, en cas de non-existence de la minute et, à défaut de grosses, d'expéditions et d'extraits littéraux.

Elles font même foi que les originaux quand elles ont été déposées au rang des minutes de l'officier public ou ministériel qui détenait ceux-ci, et ce dans les conditions prescrites par le n° 2 du présent article.

Les extraits analytiques et notes d'audience établis par les magistrats ou les officiers publics ou ministériels compétents, les mentions des répertoires et celles de l'enregistrement peuvent servir de commencement de preuve par écrit.

Toutes autres copies de copie ne peuvent être admises que comme simples renseignements.