Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Sous réserve des dispositions de l'article 89, le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de liquidation des biens.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations [*recours*].